Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2013 в 00:21, реферат
Une définition très complète de la souveraineté est donnée par Carré de Malberg dans sa Contribution à la théorie générale de l’État : « La souveraineté, c’est le caractère suprême d’un pouvoir suprême, en ce que pouvoir n’en admette aucun autre au-dessus de lui-même, en concurrence avec lui. Quand on dit que l’État est souverain, il faut donc entendre par là que, dans la sphère où son autorité est appelée à s’exercer, il détient une puissance qui ne relève d’aucun autre pouvoir et qui ne peut être égalée par aucun autre pouvoir. Ainsi entendue, la souveraineté de l’État est habituellement présentée comme double : souveraineté externe et interne. »
On observe le fait que, jusqu’à la modification constitutionnelle de 2003, la Constitution de la Roumanie contenait des stipulations générales liées à la ratification des traités internationaux (art. 11) et des stipulations spécifiques concernant les traités internationaux dans le domaine des droits fondamentaux de l’homme (art. 20). Mais dans le contexte des débats sur l’adhésion de la Roumanie à l’Union Européenne, la formulation de certaines dispositions concernant le transfert de quelques attributions spécifiques à la souveraineté en faveur de l’UE (comme organisation internationale d’intégration, crée par l’accord des États membres et douée d’un ordre juridique et d’institutions propres) ou concernant l’exercice en commun avec d’autres États de certaines compétences spécifiquement étatiques s’imposait. On trouve de telles dispositions également dans la Constitution de l’Allemagne (art. 24) et dans la Constitution de l’Espagne (art. 93-94).
Depuis cette perspective, les stipulations de l’article 148 qui reflètent la solution normative adoptée par le Parlement de la Roumanie10 sont justifiées. Cette solution reconnaît l’exercice en commun de certaines compétences, de certaines prérogatives de souveraineté (en parfaite concordance avec la pratique de la plupart des États membres de l’Union Européenne), mais non pas le transfert de souveraineté, la souveraineté nationale appartenant au peuple.
Les compétences de la Communauté Européenne sont établies par les traités constitutifs de l’Union Européenne, par leur exercice visant à réaliser les objectifs de ces traités.Ayant en vue le dynamisme de l’intégration européenne, on peut distinguer :
a) Des compétences exclusives de la Communauté Européenne, des institutions communautaires, dans certains domaines : la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux ; la politique commerciale commune ; le régime de la concurrence ; le marché agricole commun ; la politique monétaire (pour les États membres dont la monnaie est l’euro) ; des actions d’appui, de coordination ou complémentaires en ce qui concerne : la protection de la santé, l’industrie, la culture, l’éducation, le tourisme, la coopération administrative (cf. art. I-13, I-17 du Traité constitutionnel). Dans l’exercice de ces compétences on applique le principe de la spécialisation et le principe de la proportionnalité.
b) Des compétences réservées aux États membres de l’UE dans des domaines comme : la propriété, le droit pénal. L’exercice des compétences réservées ne permet pas de prendre des mesures interdites par le traité de manière unilatérale (cf. la décision prononcée par la Cour Européenne de Justice dans la cause Commission Européenne vs. France du 10 décembre 1969). On impose aussi une
harmonisation des législations nationales des États membres avec l’acquis communautaire, ce qui limite dans une certaine mesure l’aire d’action sur le plan national. L’harmonisation législative représente le processus par lequel les législations des pays membres ou des pays candidats sont en corrélation avec les normes du droit communautaire. Par cette harmonisation on assure le bon fonctionnement du Marché unique communautaire, l’application des politiques de l’Union Européenne, la fonctionnalité de l’économie des États membres et la mise en valeur des principes de la démocratie et de l’État de droit qui se trouvent à la base de l’édifice communautaire.11
c) Des compétences partagées entre l’UE et ses États membres. L’énumération des compétences communes de l’UE et des États membres n’est pas limitative. La compétence partagée se manifeste dans des domaines comme : le marché intérieur, la politique sociale, la coopération pour le développement et l’aide humanitaire, la cohésion économique, sociale et territoriale, l’environnement, la protection des consommateurs, le transport, l’énergie, l’espace de liberté, de sécurité et de justice (cf. art. I-14 Traité constitutionnel).
Les compétences partagées se manifestent dans des domaines dans lesquels la Communauté ou l’Union Européenne autant que les États membres peuvent agir. L’Union et la Communauté ne se substituent pas aux États, qui peuvent agir dans les domaines respectifs à condition que cela ne contrevienne aux réglementations communautaires et ne rende pas plus difficile l’accomplissement des objectifs du traité.12 Les États membres peuvent prendre des mesures de toutes sortes sur le plan national, si celles-ci n’ont pas été prises par la Communauté. Pourtant, le pouvoir de l’État n’est plus discrétionnaire, parce qu’il faut tenir compte des stipulations générales du traité et des principes généraux du droit communautaire.
Dans le cas des compétences partagées, on applique le principe de la subsidiarité et le principe de la proportionnalité qui sont étroitement liés.
L’article 5 alinéa 2 TCE (art. 2B du Traité de Maastricht) précise que dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.13
Le principe de la subsidiarité essaie de répondre à la nécessité de garder la souveraineté des États membres de l’UE dans les conditions de la réalisation de la construction européenne. Bien sÀr, on ne peut plus parler d’une souveraineté dans le sens classique, mais plutôt d’une souveraineté partagée, en ce sens étant significative la répartition raisonnable des compétences communautaires et nationales (le principe de la subsidiarité étant un principe régulateur de l’exercice des compétences).
En ce qui concerne l’application du principe de la subsidiarité, la Commission Européenne et le Conseil Européen (1992) ont établi que :
a) il vise l’exercice des compétences partagées, non pas des compétences exclusives des institutions communautaires ;
b) il assure le respect de l’identité nationale des États membres, l’exercice des compétences nationales, la réalisation des objectifs proposés dans les traités par des actions de la Communauté Européenne seulement dans la situation où ceux-ci ne peuvent pas être réalisés d’une manière adéquate par l’action des États membres (la compétence nationale constitue la règle, et la compétence communautaire l’exception) ;
c) il favorise l’implication des citoyens dans le processus décisionnel communautaire.14
On remarque le fait que le principe de la subsidiarité renforce du point de vue juridique l’exercice des compétences nationales et communautaires. En ce qui concerne l’action communautaire, ce principe met en évidence deux aspects : d’une part il limite l’action communautaire quand un problème peut être mieux solutionné par les États membres ; d’autre part, il implique une action communautaire quand celle-ci
apparaît comme nécessaire grâce aux dimensions du problème et à l’incapacité des États membres de le résoudre de manière efficiente.15
En ce qui concerne le principe de la proportionnalité, l’art. 5, al. 3 TCE prévoit qu’aucune action de la Communauté ne doit dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Communauté et de l’Union Européenne.16 La proportionnalité vise les moyens adéquats employés pour la réalisation de l’objectif suivi.
Les institutions de l’UE appliquent les principes de la subsidiarité et de la proportionnalité conformément au Protocole concernant l’application de ces principes (cf. art. I-11, al. 3 et 4 du Traité constitutionnel).
Pour respecter l’application correcte de ces deux principes une procédure de contrôle a été établie (cf. art. I-18), les parlements nationaux y ayant un rôle important, leur implication étant prévue sur initiative de la Commission Européenne.17
La matrice de compétences suppose un effort institutionnel d’amendement et de construction organisationnelle, surtout au niveau national et régional, mais aussi de coordination temporelle,18 en vue de l’alignement de la réforme institutionnelle au calendrier du processus d’élargissement de l’Union vers l’Est.
L’élargissement de l’Union Européenne vers l’Europe Centrale et de l’Est, pour des raisons économiques mais géopolitiques aussi, reflète les changements de vision et l’intérêt politique des États de l’UE envers les États candidats à l’adhésion à l’UE de l’espace de l’Europe Centrale et de l’Est. Le 1er mai 2004, huit États de cette région sont devenus membres de l’UE, États qui ont accompli les critères prévus par le Conseil Européen de Copenhague (1993) : l’existence des institutions stables qui garantissent la démocratie, le respect des droits et des libertés fondamentales de l’homme, la primauté du droit ; le développement d’une économie de marché fonctionnelle ; la capacité d’assumer certaines obligations (surtout juridiques) qui découlent des traités et des réglementations existants dans l’UE.19 Le 25 avril 2005, par la signature du traité d’adhésion à l’UE de la Roumanie et de la Bulgarie, on a établi que ces deux États deviennent des membres de l’UE en 2007.Tant la Roumanie que la Bulgarie font des efforts soutenus pour remplir les critères établis par l’UE, critères nécessaires pour l’intégration dans les structures européennes. Le troisième critère mentionné ci-dessus, concernant la capacité d’assumer les obligations de membre de l’Union Européenne, implique l’obligation de transposer intégralement l’acquis communautaire dans la législation roumaine jusque, au plus tard, à la date officielle de l’adhésion.20 Dans la perspective de l’extension de l’UE à 25 membres (en 2004), respectivement 27 (en 2007), une coopération renforcée entre les États membres est nécessaire. Conformément aux stipulations de l’article 43 du Traité de Nice (2001), cette coopération vise : la favorisation de la réalisation des objectifs de la Communauté et de l’Union Européenne, la consolidation du processus d’intégration, le respect de l’acquis communautaire, le déroulement dans les limites des compétences de l’UE, le respect des compétences, des droits et des obligations des États membres non-participants.
A la Convention de la Jeunesse de Bruxelles (12 juin 2002) l’on a souligné que, pour assurer l’efficience, la transparence et la démocratisation du processus décisionnel de l’UE, l’avenir de l’Union doit être bâti sur la décentralisation et la diversité. L’exercice des compétences doit se baser sur les principes de la subsidiarité et de la proportionnalité qui doivent être monitorisés. L’Union Européenne a besoin d’un système démocratique et ouvert d’acceptation des décisions, qui est responsable envers les citoyens, pour rapprocher les peuples de l’Europe des décisions prises en leur nom.